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A1 24 45

Fremdenpolizei

Wallis · 2025-01-21 · Français VS

Par arrêt du 26.03.2025 (2C_124/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 24 45 A2 24 5 ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Elodie Cosandey, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Johann Fumeaux, avocat, à Sion contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 24 janvier 2024

Sachverhalt

A. X _________, ressortissant portugais né le xx.xx 1976, est entré en Suisse le 1er mars 2004. Depuis cette date, il a été mis au bénéfice de plusieurs autorisations de courte durée L CE/AELE successives dans le but d'exercer une activité lucrative dépendante. Le 24 avril 2009, il a épousé A _________, ressortissante suisse née le xx.xx1 1983, et a obtenu une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu’au 23 avril

2019. De leur union sont issus cinq enfants, B _________, né le xx.xx2 2005, C _________, née le xx.xx3 2007, D _________, né le xx.xx4 2010, E _________, née le xx.xx5 2013, et F _________, née le xx.xx6 2020, tous ressortissants suisses. A son entrée en Suisse, X _________ a pris divers emplois non qualifiés de manière sporadique. Il ressort du dossier qu’il a d’abord travaillé comme ouvrier agricole de fin juillet 2004 au 7 juillet 2005, puis qu’il a effectué plusieurs missions temporaires. Il a ainsi œuvré comme aide-maçon pendant 3 mois dès le 22 août 2005, comme manœuvre du 2 mars au 22 décembre 2006 et du 3 avril au 15 juin 2007, comme aide-couvreur pendant au maximum 3 mois dès le 20 avril 2009, comme aide-maçon du 22 août au 7 septembre 2009, comme manœuvre du 29 mars au 19 juillet 2010, comme manutentionnaire du 24 mars au 23 novembre 2011, comme travailleur missionné dans un domaine non spécifié du 13 juillet au 14 septembre 2012 et enfin comme manœuvre du 15 octobre au 28 novembre 2012, du 6 au 10 mai 2013, du 20 au 31 mai 2013 ainsi que le 21 juin 2013, jour où il a eu un accident non professionnel. Depuis le mois de juin 2013, X _________ n’a plus exercé d’activité lucrative. Il a, par ailleurs, touché des indemnités de l’assurance-chômage de janvier à avril 2009, de janvier à mars 2010, de fin août 2010 à mars 2011, de janvier à juin 2012 puis de manière sporadique en juillet, août, septembre et octobre 2012 et, enfin, de décembre 2012 à mai 2013. A la suite de son accident, il a touché des indemnités journalières de l’assurance-accidents du 25 juin 2013 au 31 mars

2014. Il a, à nouveau, touché des indemnités de l’assurance-chômage du mois de juillet 2014 au 31 décembre 2014, date à laquelle il avait épuisé son droit aux prestations de chômage. B. Le 24 mars 2014, X _________ a demandé à être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette requête a été refusée par le Service de la population et des migrations (SPM) le 16 mai 2014, en raison de la situation financière de l’intéressé. En effet, le SPM a constaté que X _________ était en incapacité de travail depuis le 21 juin 2013, qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 9377 fr. 40 et avait délivré des

- 3 - actes de défaut de biens pour un montant de 42'787 fr. 90 au 28 mars 2014. Il avait en outre bénéficié de l’aide sociale de juillet à octobre 2013, sa dette sociale s’élevant à 4762 fr. au 8 avril 2014. Compte tenu de ces éléments, le SPM a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2019, tout en l'invitant à respecter ses engagements financiers. Le 24 juin 2016, le SPM a demandé des renseignements à la commune de domicile de X _________ concernant la situation financière de ce dernier. Il ressort des pièces produites que X _________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 90'286 fr. 50 et avait délivré des actes de défaut de biens pour un montant de 80'323 fr. 70 au 11 avril 2016, qu’il avait accumulé, entre 2013 et 2016, une dette d'assistance auprès de la commune de G _________ de 65'028 fr. 30 et que, depuis le 1er juin 2016, il émargeait à l’aide sociale avec son épouse sur la commune de H _________, leur dette d’assistance s’élevant à 8775 fr. 20 au 27 juillet 2016. En outre, selon le certificat médical établi par son médecin le 4 août 2016, il avait fait une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (AI) pour incapacité totale de travail dans son secteur habituel (bâtiment). Selon son médecin, il était inapte à exercer toute profession manuelle exigeant des efforts, mais il était possible d’envisager un reclassement professionnel dans une activité sédentaire (où l’appareil pulmonaire ne serait pas exposé à des risques quelconques), potentiellement jusqu’à un taux de 100 %. Le 23 août 2016, le SPM a rappelé à X _________ que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constituait une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse et que l'autorité compétente pouvait révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui- même ou une personne dont il avait la charge dépendait de l'aide sociale. Il a ainsi constaté que, sur le vu des renseignements obtenus quant à sa situation financière, une révocation de l’autorisation de séjour de l’intéressé pouvait entrer en ligne de compte. Le SPM s’est toutefois déclaré disposer à lui laisser une dernière chance de démontrer sa volonté de se conformer à l’ordre en vigueur. Il lui a adressé un sérieux avertissement et l'a invité à régler ses dettes et à respecter ses engagements financiers. Il a indiqué que s'il devait constater une augmentation des dettes de l'intéressé ou de l'aide sociale, des mesures pourraient être prises à son encontre. Le 3 avril 2019, X _________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Selon l’extrait de l’Office des poursuites du 2 avril 2019 annexé à sa demande, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 91'274 fr. 05 et avait délivré des actes de défaut de biens pour un montant de 87'737 fr. 35. Il avait, également, accumulé une dette d’aide sociale de 97'216 fr. 55 au 31 décembre 2018. Par ailleurs, il a transmis un nouveau

- 4 - certificat médical, établi le 28 mars 2019, dont la teneur était en tout point identique à celui du 4 août 2016. Compte tenu de ces éléments, le SPM a prolongé l'autorisation de séjour de X _________ pour un an seulement, soit jusqu'au 23 avril 2020. Le 8 juin 2020, le SPM a constaté que X _________ et sa famille émargeaient à l'aide sociale depuis 2016, leur dette d'assistance s’élevant à 134'032 fr. 25 au 31 décembre 2019. Il a rappelé à l'intéressé que son droit de séjourner en Suisse, accordé au titre du regroupement familial selon l'art. 42 al. 1 LEI, pouvait s'éteindre lorsqu'il existait des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI, ce qui était en particulier le cas lorsqu'un étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. A cela s’ajoutait que X _________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 100'012 fr. et que des actes de défaut de biens à hauteur de 107'316 fr. 05 avaient été délivrés à son encontre au 12 mai 2020. A cet égard, le SPM a rappelé une nouvelle fois à l’intéressé que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constituait une conduite contraire à l'ordre établi. Le SPM n’a dès lors prolongé l'autorisation de séjour de X _________ que d’un an, soit jusqu'au 23 avril 2021, tout en lui adressant un avertissement et en l'invitant à faire le nécessaire afin de ne plus bénéficier de l'aide sociale à l'avenir, de régler ses dettes et de respecter ses engagements financiers. Il ressortait par ailleurs dossier sur lequel s’était basé le SPM, en particulier du certificat médical établi par le médecin traitant de l’intéressé le 3 avril 2020 ainsi que les déclarations faites par X _________ le 13 mai 2020 que ce dernier était toujours en attente d’une décision de l’Office cantonal AI, qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour retrouver un emploi et que son épouse, femme au foyer, n’exerçait pas non plus d’activité rémunérée. A la suite de la demande de X _________ du 7 avril 2021, son autorisation de séjour a encore été prolongée le 24 avril 2021 jusqu'au 23 avril 2022. Il ressortait du dossier alors établi que X _________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 88'512 fr. 75 et que des actes de défaut de biens à hauteur de 107'316 fr. 05 avaient été délivrés à son encontre au 22 mars 2021. En outre, selon l’attestation de l’Office de coordination des prestations sociale du 22 mars 2021, X _________ bénéficiait, avec sa femme et ses enfants, de l’aide sociale sur le canton du Valais depuis le 1er février 2006 et sa dette s’élevait à 241'881 fr. 40 au 31 janvier 2021. Suivant le certificat de son médecin traitant du 22 mars 2021, l’intéressé était toutefois toujours en attente de réponse quant à la procédure qu’il avait lancée auprès de l’AI. C. Le 17 janvier 2023, à la suite de la demande de prolongation de son autorisation de séjour du 26 avril 2022, le SPM a informé X _________ qu'il envisageait de refuser sa

- 5 - requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Après avoir rappelé les avertissements des 16 mai 2014, 23 août 2016 et 8 juin 2020 qu’il avait adressés à l’intéressé, le SPM a constaté que X _________ n’avait pas tenu compte de ces mises en garde et que sa situation financière avait continué à se dégrader. Ainsi, l’intéressé émargeait toujours à l’aide sociale avec le reste de sa famille, leur dette d’assistance accumulée depuis le 1er février 2006 atteignant 280'671 fr. 45 au 14 mars 2022. Il faisait également l’objet de poursuites pour un montant de 39'754 fr. 15 et avait délivré des actes de défaut de biens à hauteur de 108'763 fr. 70 au 26 avril 2022. Bien que X _________ justifiât sa dépendance à l’aide sociale par des problèmes de santé, le SPM a remarqué que, suite à sa demande de prestations auprès de l’AI du 6 octobre 2015, l’intéressé n’avait obtenu qu’une rente limitée, sa capacité totale de travail ayant été reconnue dès le 1er octobre

2015. De plus, sa demande de réexamen du 12 octobre 2021 s’était soldée par un échec, l’Office cantonal AI lui ayant refusé, par décision du 13 juin 2022, tout droit à une rente AI ainsi que tout droit à des mesures d’ordre professionnel. Selon les constatations de cette décision, X _________ avait, en effet, présenté une incapacité totale de travail dans toute activité du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 en raison de ses ennuis de santé, mais sa demande de prestations était tardive car son état s’était, depuis lors, amélioré et sa situation était désormais superposable à celle prévalant lors de la décision rendue par l’Office cantonal AI le 10 mars 2016. Ainsi, son invalidité restait fixée à 18 % et la mise en valeur d’une capacité de travail de 100 % demeurait exigible dans toute activité légère et adaptée tenant compte des limitations suivantes : port de charges limités à 10 kg, pas de travaux lourds, marche limitée à plat, privilégier une activité légère et sédentaire, éviction des nuisances diverses. Le 16 février 2023, X _________ a soutenu qu'il faisait face, depuis 2014, à des problèmes de santé qui l’empêchaient d’exercer une activité lucrative ou, à tout le moins, le privaient de possibilités réelles de trouver un emploi, ce qui expliquait ses difficultés financières. Il a estimé que l'appréciation exposée par l'Office cantonal Al dans sa décision du 13 juin 2022 était critiquable mais qu'il n'avait eu d'autre choix que de l'accepter, faute de ressources suffisantes pour interjeter un recours. Toutefois, il entendait déposer une nouvelle demande auprès de l'Office cantonal Al sur la base de nouveaux rapports médicaux actualisés. Cela étant, les limitations retenues par l'Office cantonal Al étaient nombreuses, de sorte qu’il lui était quasiment impossible d'obtenir un emploi. Machiniste de formation, il ne disposait pas des connaissances requises pour exercer un poste de bureau. Détaillant ses ennuis de santé, il a expliqué être atteint, depuis 2014, d’un problème pulmonaire avec effondrement des capacités respiratoires (syndrome pulmonaire mixte sévère avec VEMS [volume expiratoire maximum seconde]

- 6 - abaissé à 40 %) ainsi que, depuis 2022, d’un diabète de type 2. Il était donc régulièrement suivi par son pneumologue et son médecin généraliste et présentait des difficultés respiratoires aiguës assorties, notamment, de crises intempestives, d’essoufflements, de vertiges, de risques accrus de broncho-pneumonie, de malaises et de troubles du sommeil (insomnie). Dans ces circonstances, son médecin traitant avait régulièrement attesté son incapacité de travail à 100 %, ce qui était toujours d’actualité. Enfin, il a invoqué le principe de proportionnalité, compte tenu en particulier de la durée de son séjour en Suisse et de sa situation familiale puisqu'il était marié et père de cinq enfants. D. Le 15 mars 2023, le SPM a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour accordée à X _________ et de le renvoyer de Suisse. Après avoir retenu que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), le SPM a estimé que les conditions de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, applicable par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI, étaient réalisées, compte tenu du montant de 280'671 fr. 45 d’aide sociale qu’il avait déjà perçu avec sa famille au 14 mars 2022 et de l’absence de perspective d’amélioration de sa situation financière. En effet, il ne travaillait pas depuis de nombreuses années, n’avait entrepris aucune démarche active de recherche d’emploi et s’était vu refuser des prestations de l’AI à deux reprises au motif qu’il disposait d’une capacité de travail à 100 % dans une activité légère et adaptée. Effectuant ensuite une pesée des intérêts en présence en vertu des art. 96 LEI, 5 al. 2 Cst et 8 CEDH, le SPM a d’abord constaté que l’épouse et les enfants de X _________, avec lesquels il entretenait des liens étroits, possédaient la nationalité helvétique et se trouvaient en Suisse. Il a toutefois également rappelé que les restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale possibles au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH ne visaient pas seulement la protection de l'ordre public mais aussi le bien-être économique du pays. Sous cet angle, le SPM a estimé que le refus de prolongation de l’autorisation de séjour paraissait être une mesure proportionnée. Il a retenu que, bien que l’intéressé fût arrivé en Suisse plus de 17 ans auparavant, la durée de son séjour devait être relativisée en raison de sa faible intégration sociale, professionnelle et financière. En sus de sa dépendance à l’aide sociale, ce dernier avait accumulé de nombreuses dettes, puisqu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 39'754 fr. et qu’avaient été délivrés à son encontre environ 108'000 fr. d’acte de défaut de biens au 26 avril 2022. Il avait en outre été averti trois fois par l'autorité qu'il devait améliorer sa situation financière, au risque de perdre son droit de séjour. Le SPM a également considéré que, comme X _________ ne pouvait

- 7 - pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulière dans notre pays, il ne perdait aucun acquis professionnel particulier ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse en cas de retour au Portugal, pays où il avait vécu jusqu'à l’âge de 29 ans et devait pouvoir retrouver une activité salariée ou indépendante. Il pouvait, par ailleurs, garder contact avec sa famille par le biais de visites et de moyens de communications modernes. Ainsi, le SPM a considéré que la présence en Suisse de la femme et des enfants de X _________ ne permettait pas de contrebalancer les multiples éléments défavorables à la prolongation de son autorisation de séjour. E. Le 17 avril 2023, X _________ a interjeté un recours administratif au Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du SPM du 15 mars 2013 et à la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, X _________ a pour l’essentiel réitéré l’augmentation présentée devant le SPM, critiquant la pesée des intérêts menée par cette autorité. Il a ainsi maintenu que sa situation financière actuelle résultait de ses problèmes de santé, ces derniers le privant de possibilités réelles de trouver un emploi. Il a, en sus, exposé être intégré, maîtriser le français, n’avoir pas de casier judiciaire et résider en Suisse depuis 2004, soit près de 20 ans, de sorte qu'un refus de prolonger son autorisation de séjour ne pouvait être prononcé que pour des motifs sérieux. II a enfin rappelé qu'il était marié à une Suissesse et père de cinq enfants, lesquels étaient tous mineurs. Il était donc indispensable de tenir compte de l'intérêt primordial de ses enfants à pouvoir vivre avec leur père. Le 24 avril 2023, le SPM a déposé le dossier de la cause et a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 21 novembre 2023, X _________ a produit différents arrêts de travail couvrant les périodes du 1er juillet au 31 août 2023 et du 1er au 31 octobre 2023, ainsi qu’un rapport médical du 4 juillet 2023 de sa pneumologue, afin d’attester que ses problèmes de santé persistaient. Selon ce rapport, l’intéressé souffrait toujours d’un syndrome pulmonaire mixte sévère avec VEMS à 40 % sur séquelles de pneumopathies infiltratives non évolutives et pneumopathies infectieuses, d’un trouble ventilatoire obstructif sur tabagisme ancien et d’un SAOS (syndrome d'apnées obstructives du sommeil) léger en cours de réévaluation. Compte tenu de la sévérité de l’atteinte pulmonaire, il n’y avait pas de capacité de travail dans l’ancienne profession de l’intéressé (manœuvre dans l’industrie du bâtiment et de la construction), mais une activité strictement sédentaire était légitimement exigible.

- 8 - Le 12 décembre 2023, le SPM a constaté que les conclusions du rapport du 4 juillet 2023 selon lesquelles une activité strictement sédentaire était légitimement exigible correspondaient à celles de la décision AI du 13 juin 2022 considérant qu'une activité à 100% restait exigible dans toute activité légère et adaptée. Le SPM a donc estimé que sa décision était toujours justifiée. F. Par décision du 24 janvier 2024, expédiée le 26 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 17 avril 2023 ainsi que la demande d’assistance judiciaire l’accompagnant. Il a d’abord constaté que X _________ ne contestait pas ne pas pouvoir se prévaloir de l’ALCP et remplir le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. c LEI, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale depuis plus de 10 ans au cours desquels lui et sa famille avaient accumulé, au 14 mars 2022, 280'671 fr. 45 de dette sociale. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le Conseil d’Etat a retenu que X _________ vivait depuis près de 20 ans en Suisse, ce qui constituait une durée non négligeable, et qu’il n’avait pas de casier judiciaire. En revanche, son intégration professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de bonne, dans la mesure où, depuis son arrivée en Suisse, il n’avait jamais été au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, mais uniquement de contrats de missions temporaires et d’indemnités de chômage entre ces derniers. Depuis le mois de juin 2013, il n’avait plus exercé d’activité lucrative, son droit aux indemnités de chômage s’étant épuisé le 31 décembre 2014, et rien au dossier n’indiquait qu’il avait tenté de retrouver un emploi par la suite. Par ailleurs, même si X _________ invoquait des problèmes de santé, attestés par divers certificats médicaux, pour justifier son inactivité, l’Office cantonal AI avait conclu, en 2016, qu’il était capable d’exercer, à plein temps et avec un rendement normal, une activité légère, adaptée à son état de santé et respectant ses limitations. Réexaminant la situation de l’intéressé en juin 2022, l’Office cantonal AI avait maintenu sa position. Dès lors, dans la mesure où il ne ressortait pas des certificats médicaux établis qu’ils concernaient d’autres problèmes de santé que ceux ayant motivé la procédure auprès de l’Office cantonal AI, cet argument ne permettait pas de justifier l’absence d’effort réel et sérieux pour retrouver une activité adaptée, malgré les trois avertissements du SPM lui enjoignant de mettre tout en œuvre pour cesser sa dépendance à l’aide sociale. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat a considéré que la dépendance de X _________ et de sa famille à l’aide sociale n’était pas totalement non fautive. Cela se confirmait d’autant plus que son épouse, connaissant le statut précaire de son mari en Suisse depuis le premier avertissement de 2014 au moins, n’exerçait pas non plus d’activité rémunérée et restait à la maison pour s’occuper des cinq enfants du couple, alors que l’on pouvait raisonnablement exiger que l’un des deux conjoints au moins tente de subvenir aux besoins de la famille. En outre,

- 9 - un retour de l’intéressé dans le pays où il était né et avait vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, disposant par ailleurs de structures et de moyens de soins comparables à ceux de la Suisse, ne semblait pas insurmontable. En définitive, le Conseil d’Etat a estimé que ni les relations qu’il entretenait avec son épouse et ses enfants suisses, ni son niveau d’intégration, ni les conséquences d’un renvoi au Portugal ne fondaient un intérêt privé prépondérant à l’intérêt public au renvoi de X _________. Ces éléments permettaient également de retenir que les perspectives de gagner le procès étaient faibles, si bien que l’assistance judiciaire ne pouvait pas être accordée. G. Le 28 février 2024, X _________ a attaqué céans la décision du Conseil d’Etat du 24 janvier 2024, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 15 mars 2023 du SPM et à la prolongation de son autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il a invoqué une violation du principe de la proportionnalité et de son droit au respect de la vie privée et familiale. En substance, il a estimé que la décision entreprise n’avait pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi soutenu que c’était sans sa faute qu’il émargeait à l’aide sociale, sa dépendance étant due aux problèmes de santé auxquels il faisait face depuis plus de 10 ans et qui n’avaient, à tort, pas été reconnus comme incapacitants par l’Office cantonal AI. Il a qualifié ses possibilités de retrouver une activité légère, sédentaire et adaptée à ses limitations de purement théorique, escomptant qu’aucun employeur raisonnable ne l’engagerait avec ses limitations, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Il a ajouté à cet égard avoir l’intention de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI. Il a ensuite exposé que, séjournant en Suisse depuis près de 20 ans, il était bien intégré, maîtrisait le français et n’avait pas de casier judiciaire. En outre, il était marié depuis 2009 à une Suissesse avec qui il avait eu cinq enfants, lesquels avaient tous besoin de leur père à leur côté. Face à ces éléments, il considérait que l’intérêt public à son éloignement ne pouvait pas l’emporter sur son propre intérêt à demeurer en Suisse. Il s’est encore plaint d’arbitraire, dans la mesure où il estimait que la décision de renvoi violait de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Le 6 mars 2024, le SPM a renoncé à se déterminer sur le recours, considérant qu’il ne contenait aucun élément nouveau déterminant. Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause avec celui du SPM en proposant le rejet du recours.

- 10 - Le 8 avril 2024, X _________ a transmis un arrêt de travail à 100 % du 1er au 31 mars 2024 ainsi que de nouveaux certificats médicaux en expliquant qu’il allait devoir subir une intervention chirurgicale en raison d’une lésion de la parotide droite. Ce problème de santé venait ainsi s’ajouter à ses autres difficultés déjà connues. L’entretien informatif de consentement préopératoire avait eu lieu le 4 avril 2024. Le 15 avril 2024, X _________ a encore déposé divers documents en relation avec sa demande d’assistance judiciaire. Parmi ceux-ci figuraient les dernières décisions concernant l’aide sociale accordée à l’intéressé et à sa famille par le Centre médico-social régional de I _________ (CMSR de I _________) auquel était rattaché leur commune de domicile. Ainsi, il avait perçu 1336 fr. 45 pour le mois de février 2024, 1143 fr. pour le mois de mars 2024 ainsi que 1350 fr. 85 pour le mois d’avril 2024. Chacune des décisions mentionnaient que l’aide sociale versée par le CMSR de I _________ l’était depuis le 1er juin 2016.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), hormis sa conclusion visant à obtenir l’annulation de la décision du SPM, puisqu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 LPJA), la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle du SPM. L’admission du recours ne pourrait donc, dans tous les cas, entraîner que l’annulation de la seule décision du Conseil d’Etat. Il en va de même de la conclusion tendant à l’octroi de la prolongation de l’autorisation, lequel est de la compétence du seul SPM.

E. 2 A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition du dossier de la cause auprès du SPM et du Conseil d’Etat, son interrogatoire ainsi que l’audition de son épouse. Il a également réservé l’audition des autres membres de sa famille sans autre précision et sans la requérir formellement par la suite, de sorte qu’il convient de retenir qu’il y a renoncé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4).

E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

- 11 - preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1) ; l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.1 et 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388).

E. 2.2 En l’occurrence, le dossier du SPM a été produit, avec celui du Conseil d’Etat, le 20 mars 2024. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). S’agissant de la requête tendant à procéder à son interrogatoire, le recourant a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans ses observations du 16 février 2023, dans son recours administratif du 17 avril 2023, dans sa réplique du 21 novembre 2023, dans son recours de droit administratif du 28 février 2024 ainsi que dans son écriture du 8 avril 2024. Son interrogatoire est donc superflu. Quant à l’audition de son épouse, il n’apparaît pas non plus nécessaire d’y donner suite dans la mesure où la situation personnelle du recourant est suffisamment établie par les actes de la cause et que ce dernier n’indique pas quels éléments pertinents pour l’issue du litige ce moyen serait susceptible d’apporter. Sur ce point, l’on peut encore relever que, si le recourant estimait absolument indispensable de faire connaître le point de vue de certaines personnes, il lui était loisible de déposer des déclarations écrites provenant des intéressés, car la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer étroitement à l'établissement des faits et d'étayer leurs propres thèses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.1). Par appréciation anticipée des preuves, il sera donc renoncé tant à l’interrogatoire du recourant qu’à l’audition de son épouse.

- 12 -

E. 3 Le recourant ne conteste pas que l’ALCP ne lui est plus applicable, ni qu’il réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, applicable par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

E. 4 En substance, le recourant s’en prend à la pesée des intérêts faite par le Conseil d’Etat et invoque une violation du droit (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA) sous la forme d’une violation des principes de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire, ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il est douteux que le grief d’arbitraire de la décision, tel que très brièvement évoqué séparément par le recourant, respecte les réquisits de motivation l’art. 48 al. 2 LPJA. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où le recourant le mentionne uniquement en lien avec les conséquences de son renvoi sur lui et sa famille, ce grief se confond avec celui de violation du principe de proportionnalité, de sorte qu’il n’a pas de portée propre.

E. 4.1 La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). La pesée globale des intérêts requise par l’art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 7.6).

E. 4.1.1 Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2022 du 6 novembre 2023 consid. 7.2). L'endettement et la dépendance à l'assistance publique de la personne peuvent aussi être pris en considération dans la justification d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, même s’il ne s'agit que d'éléments parmi d'autres, il convient de prendre en compte la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (ATF 144 I 266 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2024 du 2 octobre 2024 consid. 3.3.6). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout

- 13 - à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). Cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.2.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 3.1). A cet égard toutefois, les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_630/2023 précité consid. 5.2). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1).

E. 4.1.2 Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II

- 14 - 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.2). De jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3) et ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2022 du 6 novembre 2023 consid. 7.1). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.2). Quant au droit à la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH, il dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1). La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 1er mars 2004 et y séjournait donc depuis 19 ans, au moment de la décision du SPM du 13 mars 2023 à compter de laquelle il ne bénéficie plus que d’une simple tolérance. Cette durée n’est pas négligeable mais doit être relativisée tant l’intégration du recourant du point de vue socioprofessionnel peut être qualifiée de médiocre. En effet, ce dernier n’a, durant son long séjour en Suisse, travaillé que de manière très sporadique. Après avoir été ouvrier agricole de fin juillet 2004 au 7 juillet 2005, il n’a plus effectué que des missions temporaires dans divers

- 15 - domaines du bâtiment (aide-maçon, manœuvre, aide-couvreur, manutentionnaire) jusqu’au mois de juin 2013, touchant, au surplus, des indemnités de l’assurance- chômage au cours de ses périodes d’inactivité. Aucun des emplois qu’il a ainsi occupés n’a dépassé quelques mois. Depuis le mois de juin 2013, le recourant n’a plus exercé d’activité lucrative ni fait de recherches d’emploi. Par conséquent, il ne possède aucun statut professionnel acquis en Suisse et qu’il perdrait en cas de renvoi au Portugal. Du point de vue financier, force est de constater que la situation du recourant est fortement obérée. Sur le vu de son historique professionnel instable, l’intéressé a visiblement dû recourir ponctuellement, dès le 1er février 2006, à l’aide sociale (cf. attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du 14 mars 2022, p. 152 du dossier du SPM). Depuis la fin de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-accidents ainsi que l’épuisement de son droit au chômage au 31 décembre 2014, le recourant émarge de manière continue à l’aide sociale pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. attestation de la commune de G _________ du 11 août 2016, p. 86-87 du dossier du SPM ; attestation de la commune de H _________ du 27 juillet 2016, p. 84 du dossier du SPM ), sa dette sociale s’élevant déjà à 280'671 fr. 45 au 14 mars 2022 (cf. attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du 14 mars 2022, p. 152 du dossier du SPM) et ayant, comme cela ressort des décisions du CMSR de I _________ concernant les mois de février à avril 2024, continué de prendre de l’ampleur depuis lors. En outre, l’intéressé présente de nombreuses poursuites et a délivré plusieurs actes de défaut de biens. Si l’on peut concéder au recourant que ses ennuis de santé, qui se sont déclarés en juin 2013, ont justifié, au moins pendant un certain temps, sa période d’inactivité et la péjoration de sa situation financière, il convient de ne pas oublier que l’Office cantonal AI a déjà eu l’occasion de se prononcer sur sa situation. Ainsi, tant dans sa décision du 10 mars 2016 que dans celle du 13 juin 2022, cette autorité a retenu que, depuis le 1er octobre 2015, son invalidité ne dépassait pas 18 % et que la mise en valeur d’une capacité de travail de 100 % demeurait exigible dans toute activité légère et adaptée à ses limitations. Ces conclusions ne sont, du reste, pas infirmées par les certificats médicaux déposés par le recourant au dossier. En effet, selon le rapport établi par son médecin traitant le 4 août 2016, même s’i ce patient présentait une incapacité de travail dans son secteur habituel du bâtiment, il lui était en revanche possible d’exercer une activité sédentaire jusqu’à un taux de 100%. De même, plusieurs certificats médicaux subséquents arrivent à la même constatation. Ainsi, le 4 juillet 2023, la pneumologue du recourant a attesté qu’une activité strictement sédentaire était légitimement exigible.

- 16 - Malgré cela, alors qu’il s’est écoulé près de 9 ans depuis que l’Office cantonal AI lui a refusé pour la première fois des prestations, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour essayer de se réinsérer sur le marché du travail. Rien au dossier n'indique qu'au cours de ces années d’inactivité le recourant ait cherché à développer d'autres compétences, à se former dans d'autres domaines ou à accomplir d'autres tâches. Cela fait pourtant longtemps que son épouse et lui auraient dû réfléchir à leur avenir économique, ce d’autant plus qu’ils avaient déjà plusieurs enfants à charge lorsqu’ils ont commencé à percevoir l’aide sociale de manière continue. Ainsi, il est tout autant incompréhensible que le couple n’ait pas procédé à une réorganisation de la répartition des tâches afin que l’épouse puisse mettre à profit sa capacité de travail pour exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel. A cela s’ajoute que, dès 2014, le SPM a mis le recourant en garde contre les conséquences potentielles de sa dépendance à l’aide sociale sur son statut en Suisse. Il lui a encore formulé deux autres avertissements en 2016 et 2020, ne renouvelant au surplus son autorisation de séjour que d’année en année, avant de finalement renoncer à renouveler cette autorisation en 2023. Dans ces circonstances, la dépendance à l’aide sociale du recourant ne saurait être complètement qualifiée de non fautive. À ce jour, le recourant n’a toujours pas effectué de formation et demeure actuellement sans emploi, de sorte que sa situation financière fortement obérée n’est pas prête d’évoluer positivement. En outre, l’intéressé n’a jamais mentionné un projet professionnel concret qui pourrait laisser espérer un changement de trajectoire stable et des perspectives d’avenir prometteuses sur le long terme, de nature à favoriser son insertion sur le marché du travail helvétique. Il semble, au contraire, uniquement tabler sur une nouvelle demande de prestations AI, comme envisagé dans son recours du 28 février 2024 ; or, l’issue d’une pareille démarche et le montant de la prestation qui en résulterait sont plus qu’incertains. En sus, l’on ne voit pas en quoi la lésion de la parotide droite qu’il devait se faire retirer en avril dernier lors d’une intervention chirurgicale ponctuelle pourrait avoir comme influence sur sa capacité de travail actuelle. L'ensemble de ces éléments dénote une absence de prise de conscience et de changement de projet de vie par le recourant, ce qui plaide également en faveur de l'intérêt public à son éloignement. Le recourant ne peut pas non plus se targuer d’une bonne intégration sociale. En effet, sur le plan personnel, mis à part la présence de sa femme et de ses enfants en Suisse, aucun élément au dossier ne tend à démontrer qu’il aurait développé des liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile. Au surplus, l'absence

- 17 - de casier judiciaire dont il se prévaut n'est que le résultat du comportement attendu de tout un chacun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3). Sur le plan des intérêts privés du recourant, ses quelque 20 années de présence en Suisse sont à relever. Néanmoins, il faut souligner que, arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, l’intéressé a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d'origine, soit autant d’années déterminantes pour la construction de sa personnalité. On peut ainsi présumer qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales, même s’il allègue n’avoir plus de contacts sur place. Par conséquent, s’agissant de la réintégration du recourant au Portugal, on peut estimer qu’un retour, même s’il ne sera pas aisé, n'aura pas de conséquences insurmontables, étant rappelé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie devaient être moins avantageuses que celles qu’il a en Suisse. Il est vrai que le recourant souffre de problèmes de santé, notamment de problèmes pulmonaires. Toutefois, rien n'indique que le traitement, les contrôles réguliers et les soins nécessaires ne soient pas accessibles au Portugal, ce pays disposant de structures médicales et hospitalières comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 13.5). Sur ce point, il est en outre rappelé que le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à rendre inexigible un retour dans ce dernier (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_279/2024 du 26 juin 2024 consid. 6.2). Le recourant n’invoque, par ailleurs, aucun rapport de dépendance particulier entre lui et son épouse ou ses enfants en raison de ses problèmes de santé. L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse réside ainsi essentiellement dans la relation familiale qu'il entretient avec son épouse et ses cinq enfants, âgés aujourd’hui respectivement de 19, 18, 14, 11 et 5 ans. Sous cet angle, il est indéniable qu'un départ de Suisse de l'intéressé entraînera une séparation de la famille, pour le cas où son épouse et ses enfants, tous de nationalité suisses, ne le suivraient pas au Portugal, ce à quoi ils ne sont pas tenus. On relèvera toutefois que le recourant et sa famille savent déjà depuis le premier avertissement de 2014, soit depuis plus de 10 ans, que le statut de l’intéressé en Suisse est incertain et ont été avertis des conséquences, s’ils devaient émarger à l’aide sociale de manière durable. Dans ces circonstances, on doit admettre

- 18 - que l'épouse du recourant ne pouvait ignorer qu'elle risquerait de devoir vivre sa vie de famille de manière séparée si la situation perdurait. S’agissant des enfants mineurs du recourant, il convient de relever que, dès lors que ces derniers peuvent demeurer en Suisse auprès de leur mère, la jurisprudence applicable aux situations où le refus d'octroyer un droit de séjour au parent peut entrer en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse n'est pas pertinente en l'espèce (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.7.3). Dans ce cas de figure, ils pourront garder un contact régulier avec leur père par le biais des divers moyens de communications modernes, même si des voyages fréquents ne seraient peut-être pas envisageables - à tout le moins dans un premier temps - compte tenu des ressources financières existantes de la famille. Sur ce point, on peut ajouter que les enfants ne dépendent pas financièrement de leur père, de sorte que la séparation ne péjorera pas leur situation en Suisse à cet égard. Compte tenu de ces circonstances, une séparation de la famille ne contreviendrait pas excessivement à l'intérêt supérieur des enfants garanti aux art. 3 et

E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 7 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale (A2 24 5) est rejetée.
  3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Johann Fumeaux, avocat à Sion, pour X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 21 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 26.03.2025 (2C_124/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 24 45 A2 24 5

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Elodie Cosandey, greffière,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Johann Fumeaux, avocat, à Sion

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 24 janvier 2024

- 2 - Faits

A. X _________, ressortissant portugais né le xx.xx 1976, est entré en Suisse le 1er mars 2004. Depuis cette date, il a été mis au bénéfice de plusieurs autorisations de courte durée L CE/AELE successives dans le but d'exercer une activité lucrative dépendante. Le 24 avril 2009, il a épousé A _________, ressortissante suisse née le xx.xx1 1983, et a obtenu une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu’au 23 avril

2019. De leur union sont issus cinq enfants, B _________, né le xx.xx2 2005, C _________, née le xx.xx3 2007, D _________, né le xx.xx4 2010, E _________, née le xx.xx5 2013, et F _________, née le xx.xx6 2020, tous ressortissants suisses. A son entrée en Suisse, X _________ a pris divers emplois non qualifiés de manière sporadique. Il ressort du dossier qu’il a d’abord travaillé comme ouvrier agricole de fin juillet 2004 au 7 juillet 2005, puis qu’il a effectué plusieurs missions temporaires. Il a ainsi œuvré comme aide-maçon pendant 3 mois dès le 22 août 2005, comme manœuvre du 2 mars au 22 décembre 2006 et du 3 avril au 15 juin 2007, comme aide-couvreur pendant au maximum 3 mois dès le 20 avril 2009, comme aide-maçon du 22 août au 7 septembre 2009, comme manœuvre du 29 mars au 19 juillet 2010, comme manutentionnaire du 24 mars au 23 novembre 2011, comme travailleur missionné dans un domaine non spécifié du 13 juillet au 14 septembre 2012 et enfin comme manœuvre du 15 octobre au 28 novembre 2012, du 6 au 10 mai 2013, du 20 au 31 mai 2013 ainsi que le 21 juin 2013, jour où il a eu un accident non professionnel. Depuis le mois de juin 2013, X _________ n’a plus exercé d’activité lucrative. Il a, par ailleurs, touché des indemnités de l’assurance-chômage de janvier à avril 2009, de janvier à mars 2010, de fin août 2010 à mars 2011, de janvier à juin 2012 puis de manière sporadique en juillet, août, septembre et octobre 2012 et, enfin, de décembre 2012 à mai 2013. A la suite de son accident, il a touché des indemnités journalières de l’assurance-accidents du 25 juin 2013 au 31 mars

2014. Il a, à nouveau, touché des indemnités de l’assurance-chômage du mois de juillet 2014 au 31 décembre 2014, date à laquelle il avait épuisé son droit aux prestations de chômage. B. Le 24 mars 2014, X _________ a demandé à être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette requête a été refusée par le Service de la population et des migrations (SPM) le 16 mai 2014, en raison de la situation financière de l’intéressé. En effet, le SPM a constaté que X _________ était en incapacité de travail depuis le 21 juin 2013, qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 9377 fr. 40 et avait délivré des

- 3 - actes de défaut de biens pour un montant de 42'787 fr. 90 au 28 mars 2014. Il avait en outre bénéficié de l’aide sociale de juillet à octobre 2013, sa dette sociale s’élevant à 4762 fr. au 8 avril 2014. Compte tenu de ces éléments, le SPM a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2019, tout en l'invitant à respecter ses engagements financiers. Le 24 juin 2016, le SPM a demandé des renseignements à la commune de domicile de X _________ concernant la situation financière de ce dernier. Il ressort des pièces produites que X _________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 90'286 fr. 50 et avait délivré des actes de défaut de biens pour un montant de 80'323 fr. 70 au 11 avril 2016, qu’il avait accumulé, entre 2013 et 2016, une dette d'assistance auprès de la commune de G _________ de 65'028 fr. 30 et que, depuis le 1er juin 2016, il émargeait à l’aide sociale avec son épouse sur la commune de H _________, leur dette d’assistance s’élevant à 8775 fr. 20 au 27 juillet 2016. En outre, selon le certificat médical établi par son médecin le 4 août 2016, il avait fait une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (AI) pour incapacité totale de travail dans son secteur habituel (bâtiment). Selon son médecin, il était inapte à exercer toute profession manuelle exigeant des efforts, mais il était possible d’envisager un reclassement professionnel dans une activité sédentaire (où l’appareil pulmonaire ne serait pas exposé à des risques quelconques), potentiellement jusqu’à un taux de 100 %. Le 23 août 2016, le SPM a rappelé à X _________ que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constituait une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse et que l'autorité compétente pouvait révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui- même ou une personne dont il avait la charge dépendait de l'aide sociale. Il a ainsi constaté que, sur le vu des renseignements obtenus quant à sa situation financière, une révocation de l’autorisation de séjour de l’intéressé pouvait entrer en ligne de compte. Le SPM s’est toutefois déclaré disposer à lui laisser une dernière chance de démontrer sa volonté de se conformer à l’ordre en vigueur. Il lui a adressé un sérieux avertissement et l'a invité à régler ses dettes et à respecter ses engagements financiers. Il a indiqué que s'il devait constater une augmentation des dettes de l'intéressé ou de l'aide sociale, des mesures pourraient être prises à son encontre. Le 3 avril 2019, X _________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Selon l’extrait de l’Office des poursuites du 2 avril 2019 annexé à sa demande, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 91'274 fr. 05 et avait délivré des actes de défaut de biens pour un montant de 87'737 fr. 35. Il avait, également, accumulé une dette d’aide sociale de 97'216 fr. 55 au 31 décembre 2018. Par ailleurs, il a transmis un nouveau

- 4 - certificat médical, établi le 28 mars 2019, dont la teneur était en tout point identique à celui du 4 août 2016. Compte tenu de ces éléments, le SPM a prolongé l'autorisation de séjour de X _________ pour un an seulement, soit jusqu'au 23 avril 2020. Le 8 juin 2020, le SPM a constaté que X _________ et sa famille émargeaient à l'aide sociale depuis 2016, leur dette d'assistance s’élevant à 134'032 fr. 25 au 31 décembre 2019. Il a rappelé à l'intéressé que son droit de séjourner en Suisse, accordé au titre du regroupement familial selon l'art. 42 al. 1 LEI, pouvait s'éteindre lorsqu'il existait des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI, ce qui était en particulier le cas lorsqu'un étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. A cela s’ajoutait que X _________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 100'012 fr. et que des actes de défaut de biens à hauteur de 107'316 fr. 05 avaient été délivrés à son encontre au 12 mai 2020. A cet égard, le SPM a rappelé une nouvelle fois à l’intéressé que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constituait une conduite contraire à l'ordre établi. Le SPM n’a dès lors prolongé l'autorisation de séjour de X _________ que d’un an, soit jusqu'au 23 avril 2021, tout en lui adressant un avertissement et en l'invitant à faire le nécessaire afin de ne plus bénéficier de l'aide sociale à l'avenir, de régler ses dettes et de respecter ses engagements financiers. Il ressortait par ailleurs dossier sur lequel s’était basé le SPM, en particulier du certificat médical établi par le médecin traitant de l’intéressé le 3 avril 2020 ainsi que les déclarations faites par X _________ le 13 mai 2020 que ce dernier était toujours en attente d’une décision de l’Office cantonal AI, qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour retrouver un emploi et que son épouse, femme au foyer, n’exerçait pas non plus d’activité rémunérée. A la suite de la demande de X _________ du 7 avril 2021, son autorisation de séjour a encore été prolongée le 24 avril 2021 jusqu'au 23 avril 2022. Il ressortait du dossier alors établi que X _________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 88'512 fr. 75 et que des actes de défaut de biens à hauteur de 107'316 fr. 05 avaient été délivrés à son encontre au 22 mars 2021. En outre, selon l’attestation de l’Office de coordination des prestations sociale du 22 mars 2021, X _________ bénéficiait, avec sa femme et ses enfants, de l’aide sociale sur le canton du Valais depuis le 1er février 2006 et sa dette s’élevait à 241'881 fr. 40 au 31 janvier 2021. Suivant le certificat de son médecin traitant du 22 mars 2021, l’intéressé était toutefois toujours en attente de réponse quant à la procédure qu’il avait lancée auprès de l’AI. C. Le 17 janvier 2023, à la suite de la demande de prolongation de son autorisation de séjour du 26 avril 2022, le SPM a informé X _________ qu'il envisageait de refuser sa

- 5 - requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Après avoir rappelé les avertissements des 16 mai 2014, 23 août 2016 et 8 juin 2020 qu’il avait adressés à l’intéressé, le SPM a constaté que X _________ n’avait pas tenu compte de ces mises en garde et que sa situation financière avait continué à se dégrader. Ainsi, l’intéressé émargeait toujours à l’aide sociale avec le reste de sa famille, leur dette d’assistance accumulée depuis le 1er février 2006 atteignant 280'671 fr. 45 au 14 mars 2022. Il faisait également l’objet de poursuites pour un montant de 39'754 fr. 15 et avait délivré des actes de défaut de biens à hauteur de 108'763 fr. 70 au 26 avril 2022. Bien que X _________ justifiât sa dépendance à l’aide sociale par des problèmes de santé, le SPM a remarqué que, suite à sa demande de prestations auprès de l’AI du 6 octobre 2015, l’intéressé n’avait obtenu qu’une rente limitée, sa capacité totale de travail ayant été reconnue dès le 1er octobre

2015. De plus, sa demande de réexamen du 12 octobre 2021 s’était soldée par un échec, l’Office cantonal AI lui ayant refusé, par décision du 13 juin 2022, tout droit à une rente AI ainsi que tout droit à des mesures d’ordre professionnel. Selon les constatations de cette décision, X _________ avait, en effet, présenté une incapacité totale de travail dans toute activité du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 en raison de ses ennuis de santé, mais sa demande de prestations était tardive car son état s’était, depuis lors, amélioré et sa situation était désormais superposable à celle prévalant lors de la décision rendue par l’Office cantonal AI le 10 mars 2016. Ainsi, son invalidité restait fixée à 18 % et la mise en valeur d’une capacité de travail de 100 % demeurait exigible dans toute activité légère et adaptée tenant compte des limitations suivantes : port de charges limités à 10 kg, pas de travaux lourds, marche limitée à plat, privilégier une activité légère et sédentaire, éviction des nuisances diverses. Le 16 février 2023, X _________ a soutenu qu'il faisait face, depuis 2014, à des problèmes de santé qui l’empêchaient d’exercer une activité lucrative ou, à tout le moins, le privaient de possibilités réelles de trouver un emploi, ce qui expliquait ses difficultés financières. Il a estimé que l'appréciation exposée par l'Office cantonal Al dans sa décision du 13 juin 2022 était critiquable mais qu'il n'avait eu d'autre choix que de l'accepter, faute de ressources suffisantes pour interjeter un recours. Toutefois, il entendait déposer une nouvelle demande auprès de l'Office cantonal Al sur la base de nouveaux rapports médicaux actualisés. Cela étant, les limitations retenues par l'Office cantonal Al étaient nombreuses, de sorte qu’il lui était quasiment impossible d'obtenir un emploi. Machiniste de formation, il ne disposait pas des connaissances requises pour exercer un poste de bureau. Détaillant ses ennuis de santé, il a expliqué être atteint, depuis 2014, d’un problème pulmonaire avec effondrement des capacités respiratoires (syndrome pulmonaire mixte sévère avec VEMS [volume expiratoire maximum seconde]

- 6 - abaissé à 40 %) ainsi que, depuis 2022, d’un diabète de type 2. Il était donc régulièrement suivi par son pneumologue et son médecin généraliste et présentait des difficultés respiratoires aiguës assorties, notamment, de crises intempestives, d’essoufflements, de vertiges, de risques accrus de broncho-pneumonie, de malaises et de troubles du sommeil (insomnie). Dans ces circonstances, son médecin traitant avait régulièrement attesté son incapacité de travail à 100 %, ce qui était toujours d’actualité. Enfin, il a invoqué le principe de proportionnalité, compte tenu en particulier de la durée de son séjour en Suisse et de sa situation familiale puisqu'il était marié et père de cinq enfants. D. Le 15 mars 2023, le SPM a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour accordée à X _________ et de le renvoyer de Suisse. Après avoir retenu que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), le SPM a estimé que les conditions de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, applicable par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI, étaient réalisées, compte tenu du montant de 280'671 fr. 45 d’aide sociale qu’il avait déjà perçu avec sa famille au 14 mars 2022 et de l’absence de perspective d’amélioration de sa situation financière. En effet, il ne travaillait pas depuis de nombreuses années, n’avait entrepris aucune démarche active de recherche d’emploi et s’était vu refuser des prestations de l’AI à deux reprises au motif qu’il disposait d’une capacité de travail à 100 % dans une activité légère et adaptée. Effectuant ensuite une pesée des intérêts en présence en vertu des art. 96 LEI, 5 al. 2 Cst et 8 CEDH, le SPM a d’abord constaté que l’épouse et les enfants de X _________, avec lesquels il entretenait des liens étroits, possédaient la nationalité helvétique et se trouvaient en Suisse. Il a toutefois également rappelé que les restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale possibles au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH ne visaient pas seulement la protection de l'ordre public mais aussi le bien-être économique du pays. Sous cet angle, le SPM a estimé que le refus de prolongation de l’autorisation de séjour paraissait être une mesure proportionnée. Il a retenu que, bien que l’intéressé fût arrivé en Suisse plus de 17 ans auparavant, la durée de son séjour devait être relativisée en raison de sa faible intégration sociale, professionnelle et financière. En sus de sa dépendance à l’aide sociale, ce dernier avait accumulé de nombreuses dettes, puisqu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 39'754 fr. et qu’avaient été délivrés à son encontre environ 108'000 fr. d’acte de défaut de biens au 26 avril 2022. Il avait en outre été averti trois fois par l'autorité qu'il devait améliorer sa situation financière, au risque de perdre son droit de séjour. Le SPM a également considéré que, comme X _________ ne pouvait

- 7 - pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulière dans notre pays, il ne perdait aucun acquis professionnel particulier ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse en cas de retour au Portugal, pays où il avait vécu jusqu'à l’âge de 29 ans et devait pouvoir retrouver une activité salariée ou indépendante. Il pouvait, par ailleurs, garder contact avec sa famille par le biais de visites et de moyens de communications modernes. Ainsi, le SPM a considéré que la présence en Suisse de la femme et des enfants de X _________ ne permettait pas de contrebalancer les multiples éléments défavorables à la prolongation de son autorisation de séjour. E. Le 17 avril 2023, X _________ a interjeté un recours administratif au Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du SPM du 15 mars 2013 et à la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, X _________ a pour l’essentiel réitéré l’augmentation présentée devant le SPM, critiquant la pesée des intérêts menée par cette autorité. Il a ainsi maintenu que sa situation financière actuelle résultait de ses problèmes de santé, ces derniers le privant de possibilités réelles de trouver un emploi. Il a, en sus, exposé être intégré, maîtriser le français, n’avoir pas de casier judiciaire et résider en Suisse depuis 2004, soit près de 20 ans, de sorte qu'un refus de prolonger son autorisation de séjour ne pouvait être prononcé que pour des motifs sérieux. II a enfin rappelé qu'il était marié à une Suissesse et père de cinq enfants, lesquels étaient tous mineurs. Il était donc indispensable de tenir compte de l'intérêt primordial de ses enfants à pouvoir vivre avec leur père. Le 24 avril 2023, le SPM a déposé le dossier de la cause et a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 21 novembre 2023, X _________ a produit différents arrêts de travail couvrant les périodes du 1er juillet au 31 août 2023 et du 1er au 31 octobre 2023, ainsi qu’un rapport médical du 4 juillet 2023 de sa pneumologue, afin d’attester que ses problèmes de santé persistaient. Selon ce rapport, l’intéressé souffrait toujours d’un syndrome pulmonaire mixte sévère avec VEMS à 40 % sur séquelles de pneumopathies infiltratives non évolutives et pneumopathies infectieuses, d’un trouble ventilatoire obstructif sur tabagisme ancien et d’un SAOS (syndrome d'apnées obstructives du sommeil) léger en cours de réévaluation. Compte tenu de la sévérité de l’atteinte pulmonaire, il n’y avait pas de capacité de travail dans l’ancienne profession de l’intéressé (manœuvre dans l’industrie du bâtiment et de la construction), mais une activité strictement sédentaire était légitimement exigible.

- 8 - Le 12 décembre 2023, le SPM a constaté que les conclusions du rapport du 4 juillet 2023 selon lesquelles une activité strictement sédentaire était légitimement exigible correspondaient à celles de la décision AI du 13 juin 2022 considérant qu'une activité à 100% restait exigible dans toute activité légère et adaptée. Le SPM a donc estimé que sa décision était toujours justifiée. F. Par décision du 24 janvier 2024, expédiée le 26 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 17 avril 2023 ainsi que la demande d’assistance judiciaire l’accompagnant. Il a d’abord constaté que X _________ ne contestait pas ne pas pouvoir se prévaloir de l’ALCP et remplir le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. c LEI, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale depuis plus de 10 ans au cours desquels lui et sa famille avaient accumulé, au 14 mars 2022, 280'671 fr. 45 de dette sociale. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le Conseil d’Etat a retenu que X _________ vivait depuis près de 20 ans en Suisse, ce qui constituait une durée non négligeable, et qu’il n’avait pas de casier judiciaire. En revanche, son intégration professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de bonne, dans la mesure où, depuis son arrivée en Suisse, il n’avait jamais été au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, mais uniquement de contrats de missions temporaires et d’indemnités de chômage entre ces derniers. Depuis le mois de juin 2013, il n’avait plus exercé d’activité lucrative, son droit aux indemnités de chômage s’étant épuisé le 31 décembre 2014, et rien au dossier n’indiquait qu’il avait tenté de retrouver un emploi par la suite. Par ailleurs, même si X _________ invoquait des problèmes de santé, attestés par divers certificats médicaux, pour justifier son inactivité, l’Office cantonal AI avait conclu, en 2016, qu’il était capable d’exercer, à plein temps et avec un rendement normal, une activité légère, adaptée à son état de santé et respectant ses limitations. Réexaminant la situation de l’intéressé en juin 2022, l’Office cantonal AI avait maintenu sa position. Dès lors, dans la mesure où il ne ressortait pas des certificats médicaux établis qu’ils concernaient d’autres problèmes de santé que ceux ayant motivé la procédure auprès de l’Office cantonal AI, cet argument ne permettait pas de justifier l’absence d’effort réel et sérieux pour retrouver une activité adaptée, malgré les trois avertissements du SPM lui enjoignant de mettre tout en œuvre pour cesser sa dépendance à l’aide sociale. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat a considéré que la dépendance de X _________ et de sa famille à l’aide sociale n’était pas totalement non fautive. Cela se confirmait d’autant plus que son épouse, connaissant le statut précaire de son mari en Suisse depuis le premier avertissement de 2014 au moins, n’exerçait pas non plus d’activité rémunérée et restait à la maison pour s’occuper des cinq enfants du couple, alors que l’on pouvait raisonnablement exiger que l’un des deux conjoints au moins tente de subvenir aux besoins de la famille. En outre,

- 9 - un retour de l’intéressé dans le pays où il était né et avait vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, disposant par ailleurs de structures et de moyens de soins comparables à ceux de la Suisse, ne semblait pas insurmontable. En définitive, le Conseil d’Etat a estimé que ni les relations qu’il entretenait avec son épouse et ses enfants suisses, ni son niveau d’intégration, ni les conséquences d’un renvoi au Portugal ne fondaient un intérêt privé prépondérant à l’intérêt public au renvoi de X _________. Ces éléments permettaient également de retenir que les perspectives de gagner le procès étaient faibles, si bien que l’assistance judiciaire ne pouvait pas être accordée. G. Le 28 février 2024, X _________ a attaqué céans la décision du Conseil d’Etat du 24 janvier 2024, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 15 mars 2023 du SPM et à la prolongation de son autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il a invoqué une violation du principe de la proportionnalité et de son droit au respect de la vie privée et familiale. En substance, il a estimé que la décision entreprise n’avait pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi soutenu que c’était sans sa faute qu’il émargeait à l’aide sociale, sa dépendance étant due aux problèmes de santé auxquels il faisait face depuis plus de 10 ans et qui n’avaient, à tort, pas été reconnus comme incapacitants par l’Office cantonal AI. Il a qualifié ses possibilités de retrouver une activité légère, sédentaire et adaptée à ses limitations de purement théorique, escomptant qu’aucun employeur raisonnable ne l’engagerait avec ses limitations, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Il a ajouté à cet égard avoir l’intention de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI. Il a ensuite exposé que, séjournant en Suisse depuis près de 20 ans, il était bien intégré, maîtrisait le français et n’avait pas de casier judiciaire. En outre, il était marié depuis 2009 à une Suissesse avec qui il avait eu cinq enfants, lesquels avaient tous besoin de leur père à leur côté. Face à ces éléments, il considérait que l’intérêt public à son éloignement ne pouvait pas l’emporter sur son propre intérêt à demeurer en Suisse. Il s’est encore plaint d’arbitraire, dans la mesure où il estimait que la décision de renvoi violait de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Le 6 mars 2024, le SPM a renoncé à se déterminer sur le recours, considérant qu’il ne contenait aucun élément nouveau déterminant. Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause avec celui du SPM en proposant le rejet du recours.

- 10 - Le 8 avril 2024, X _________ a transmis un arrêt de travail à 100 % du 1er au 31 mars 2024 ainsi que de nouveaux certificats médicaux en expliquant qu’il allait devoir subir une intervention chirurgicale en raison d’une lésion de la parotide droite. Ce problème de santé venait ainsi s’ajouter à ses autres difficultés déjà connues. L’entretien informatif de consentement préopératoire avait eu lieu le 4 avril 2024. Le 15 avril 2024, X _________ a encore déposé divers documents en relation avec sa demande d’assistance judiciaire. Parmi ceux-ci figuraient les dernières décisions concernant l’aide sociale accordée à l’intéressé et à sa famille par le Centre médico-social régional de I _________ (CMSR de I _________) auquel était rattaché leur commune de domicile. Ainsi, il avait perçu 1336 fr. 45 pour le mois de février 2024, 1143 fr. pour le mois de mars 2024 ainsi que 1350 fr. 85 pour le mois d’avril 2024. Chacune des décisions mentionnaient que l’aide sociale versée par le CMSR de I _________ l’était depuis le 1er juin 2016.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), hormis sa conclusion visant à obtenir l’annulation de la décision du SPM, puisqu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 LPJA), la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle du SPM. L’admission du recours ne pourrait donc, dans tous les cas, entraîner que l’annulation de la seule décision du Conseil d’Etat. Il en va de même de la conclusion tendant à l’octroi de la prolongation de l’autorisation, lequel est de la compétence du seul SPM.

2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition du dossier de la cause auprès du SPM et du Conseil d’Etat, son interrogatoire ainsi que l’audition de son épouse. Il a également réservé l’audition des autres membres de sa famille sans autre précision et sans la requérir formellement par la suite, de sorte qu’il convient de retenir qu’il y a renoncé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4). 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

- 11 - preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1) ; l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.1 et 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). 2.2 En l’occurrence, le dossier du SPM a été produit, avec celui du Conseil d’Etat, le 20 mars 2024. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). S’agissant de la requête tendant à procéder à son interrogatoire, le recourant a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans ses observations du 16 février 2023, dans son recours administratif du 17 avril 2023, dans sa réplique du 21 novembre 2023, dans son recours de droit administratif du 28 février 2024 ainsi que dans son écriture du 8 avril 2024. Son interrogatoire est donc superflu. Quant à l’audition de son épouse, il n’apparaît pas non plus nécessaire d’y donner suite dans la mesure où la situation personnelle du recourant est suffisamment établie par les actes de la cause et que ce dernier n’indique pas quels éléments pertinents pour l’issue du litige ce moyen serait susceptible d’apporter. Sur ce point, l’on peut encore relever que, si le recourant estimait absolument indispensable de faire connaître le point de vue de certaines personnes, il lui était loisible de déposer des déclarations écrites provenant des intéressés, car la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer étroitement à l'établissement des faits et d'étayer leurs propres thèses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.1). Par appréciation anticipée des preuves, il sera donc renoncé tant à l’interrogatoire du recourant qu’à l’audition de son épouse.

- 12 -

3. Le recourant ne conteste pas que l’ALCP ne lui est plus applicable, ni qu’il réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, applicable par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

4. En substance, le recourant s’en prend à la pesée des intérêts faite par le Conseil d’Etat et invoque une violation du droit (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA) sous la forme d’une violation des principes de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire, ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il est douteux que le grief d’arbitraire de la décision, tel que très brièvement évoqué séparément par le recourant, respecte les réquisits de motivation l’art. 48 al. 2 LPJA. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où le recourant le mentionne uniquement en lien avec les conséquences de son renvoi sur lui et sa famille, ce grief se confond avec celui de violation du principe de proportionnalité, de sorte qu’il n’a pas de portée propre. 4.1 La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). La pesée globale des intérêts requise par l’art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 7.6). 4.1.1 Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2022 du 6 novembre 2023 consid. 7.2). L'endettement et la dépendance à l'assistance publique de la personne peuvent aussi être pris en considération dans la justification d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, même s’il ne s'agit que d'éléments parmi d'autres, il convient de prendre en compte la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (ATF 144 I 266 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2024 du 2 octobre 2024 consid. 3.3.6). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout

- 13 - à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). Cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.2.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 3.1). A cet égard toutefois, les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_630/2023 précité consid. 5.2). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). 4.1.2 Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II

- 14 - 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.2). De jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3) et ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2022 du 6 novembre 2023 consid. 7.1). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.2). Quant au droit à la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH, il dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1). La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 1er mars 2004 et y séjournait donc depuis 19 ans, au moment de la décision du SPM du 13 mars 2023 à compter de laquelle il ne bénéficie plus que d’une simple tolérance. Cette durée n’est pas négligeable mais doit être relativisée tant l’intégration du recourant du point de vue socioprofessionnel peut être qualifiée de médiocre. En effet, ce dernier n’a, durant son long séjour en Suisse, travaillé que de manière très sporadique. Après avoir été ouvrier agricole de fin juillet 2004 au 7 juillet 2005, il n’a plus effectué que des missions temporaires dans divers

- 15 - domaines du bâtiment (aide-maçon, manœuvre, aide-couvreur, manutentionnaire) jusqu’au mois de juin 2013, touchant, au surplus, des indemnités de l’assurance- chômage au cours de ses périodes d’inactivité. Aucun des emplois qu’il a ainsi occupés n’a dépassé quelques mois. Depuis le mois de juin 2013, le recourant n’a plus exercé d’activité lucrative ni fait de recherches d’emploi. Par conséquent, il ne possède aucun statut professionnel acquis en Suisse et qu’il perdrait en cas de renvoi au Portugal. Du point de vue financier, force est de constater que la situation du recourant est fortement obérée. Sur le vu de son historique professionnel instable, l’intéressé a visiblement dû recourir ponctuellement, dès le 1er février 2006, à l’aide sociale (cf. attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du 14 mars 2022, p. 152 du dossier du SPM). Depuis la fin de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-accidents ainsi que l’épuisement de son droit au chômage au 31 décembre 2014, le recourant émarge de manière continue à l’aide sociale pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. attestation de la commune de G _________ du 11 août 2016, p. 86-87 du dossier du SPM ; attestation de la commune de H _________ du 27 juillet 2016, p. 84 du dossier du SPM ), sa dette sociale s’élevant déjà à 280'671 fr. 45 au 14 mars 2022 (cf. attestation de l’Office de coordination des prestations sociales du 14 mars 2022, p. 152 du dossier du SPM) et ayant, comme cela ressort des décisions du CMSR de I _________ concernant les mois de février à avril 2024, continué de prendre de l’ampleur depuis lors. En outre, l’intéressé présente de nombreuses poursuites et a délivré plusieurs actes de défaut de biens. Si l’on peut concéder au recourant que ses ennuis de santé, qui se sont déclarés en juin 2013, ont justifié, au moins pendant un certain temps, sa période d’inactivité et la péjoration de sa situation financière, il convient de ne pas oublier que l’Office cantonal AI a déjà eu l’occasion de se prononcer sur sa situation. Ainsi, tant dans sa décision du 10 mars 2016 que dans celle du 13 juin 2022, cette autorité a retenu que, depuis le 1er octobre 2015, son invalidité ne dépassait pas 18 % et que la mise en valeur d’une capacité de travail de 100 % demeurait exigible dans toute activité légère et adaptée à ses limitations. Ces conclusions ne sont, du reste, pas infirmées par les certificats médicaux déposés par le recourant au dossier. En effet, selon le rapport établi par son médecin traitant le 4 août 2016, même s’i ce patient présentait une incapacité de travail dans son secteur habituel du bâtiment, il lui était en revanche possible d’exercer une activité sédentaire jusqu’à un taux de 100%. De même, plusieurs certificats médicaux subséquents arrivent à la même constatation. Ainsi, le 4 juillet 2023, la pneumologue du recourant a attesté qu’une activité strictement sédentaire était légitimement exigible.

- 16 - Malgré cela, alors qu’il s’est écoulé près de 9 ans depuis que l’Office cantonal AI lui a refusé pour la première fois des prestations, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour essayer de se réinsérer sur le marché du travail. Rien au dossier n'indique qu'au cours de ces années d’inactivité le recourant ait cherché à développer d'autres compétences, à se former dans d'autres domaines ou à accomplir d'autres tâches. Cela fait pourtant longtemps que son épouse et lui auraient dû réfléchir à leur avenir économique, ce d’autant plus qu’ils avaient déjà plusieurs enfants à charge lorsqu’ils ont commencé à percevoir l’aide sociale de manière continue. Ainsi, il est tout autant incompréhensible que le couple n’ait pas procédé à une réorganisation de la répartition des tâches afin que l’épouse puisse mettre à profit sa capacité de travail pour exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel. A cela s’ajoute que, dès 2014, le SPM a mis le recourant en garde contre les conséquences potentielles de sa dépendance à l’aide sociale sur son statut en Suisse. Il lui a encore formulé deux autres avertissements en 2016 et 2020, ne renouvelant au surplus son autorisation de séjour que d’année en année, avant de finalement renoncer à renouveler cette autorisation en 2023. Dans ces circonstances, la dépendance à l’aide sociale du recourant ne saurait être complètement qualifiée de non fautive. À ce jour, le recourant n’a toujours pas effectué de formation et demeure actuellement sans emploi, de sorte que sa situation financière fortement obérée n’est pas prête d’évoluer positivement. En outre, l’intéressé n’a jamais mentionné un projet professionnel concret qui pourrait laisser espérer un changement de trajectoire stable et des perspectives d’avenir prometteuses sur le long terme, de nature à favoriser son insertion sur le marché du travail helvétique. Il semble, au contraire, uniquement tabler sur une nouvelle demande de prestations AI, comme envisagé dans son recours du 28 février 2024 ; or, l’issue d’une pareille démarche et le montant de la prestation qui en résulterait sont plus qu’incertains. En sus, l’on ne voit pas en quoi la lésion de la parotide droite qu’il devait se faire retirer en avril dernier lors d’une intervention chirurgicale ponctuelle pourrait avoir comme influence sur sa capacité de travail actuelle. L'ensemble de ces éléments dénote une absence de prise de conscience et de changement de projet de vie par le recourant, ce qui plaide également en faveur de l'intérêt public à son éloignement. Le recourant ne peut pas non plus se targuer d’une bonne intégration sociale. En effet, sur le plan personnel, mis à part la présence de sa femme et de ses enfants en Suisse, aucun élément au dossier ne tend à démontrer qu’il aurait développé des liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile. Au surplus, l'absence

- 17 - de casier judiciaire dont il se prévaut n'est que le résultat du comportement attendu de tout un chacun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3). Sur le plan des intérêts privés du recourant, ses quelque 20 années de présence en Suisse sont à relever. Néanmoins, il faut souligner que, arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, l’intéressé a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d'origine, soit autant d’années déterminantes pour la construction de sa personnalité. On peut ainsi présumer qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales, même s’il allègue n’avoir plus de contacts sur place. Par conséquent, s’agissant de la réintégration du recourant au Portugal, on peut estimer qu’un retour, même s’il ne sera pas aisé, n'aura pas de conséquences insurmontables, étant rappelé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie devaient être moins avantageuses que celles qu’il a en Suisse. Il est vrai que le recourant souffre de problèmes de santé, notamment de problèmes pulmonaires. Toutefois, rien n'indique que le traitement, les contrôles réguliers et les soins nécessaires ne soient pas accessibles au Portugal, ce pays disposant de structures médicales et hospitalières comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 13.5). Sur ce point, il est en outre rappelé que le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à rendre inexigible un retour dans ce dernier (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_279/2024 du 26 juin 2024 consid. 6.2). Le recourant n’invoque, par ailleurs, aucun rapport de dépendance particulier entre lui et son épouse ou ses enfants en raison de ses problèmes de santé. L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse réside ainsi essentiellement dans la relation familiale qu'il entretient avec son épouse et ses cinq enfants, âgés aujourd’hui respectivement de 19, 18, 14, 11 et 5 ans. Sous cet angle, il est indéniable qu'un départ de Suisse de l'intéressé entraînera une séparation de la famille, pour le cas où son épouse et ses enfants, tous de nationalité suisses, ne le suivraient pas au Portugal, ce à quoi ils ne sont pas tenus. On relèvera toutefois que le recourant et sa famille savent déjà depuis le premier avertissement de 2014, soit depuis plus de 10 ans, que le statut de l’intéressé en Suisse est incertain et ont été avertis des conséquences, s’ils devaient émarger à l’aide sociale de manière durable. Dans ces circonstances, on doit admettre

- 18 - que l'épouse du recourant ne pouvait ignorer qu'elle risquerait de devoir vivre sa vie de famille de manière séparée si la situation perdurait. S’agissant des enfants mineurs du recourant, il convient de relever que, dès lors que ces derniers peuvent demeurer en Suisse auprès de leur mère, la jurisprudence applicable aux situations où le refus d'octroyer un droit de séjour au parent peut entrer en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse n'est pas pertinente en l'espèce (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.7.3). Dans ce cas de figure, ils pourront garder un contact régulier avec leur père par le biais des divers moyens de communications modernes, même si des voyages fréquents ne seraient peut-être pas envisageables - à tout le moins dans un premier temps - compte tenu des ressources financières existantes de la famille. Sur ce point, on peut ajouter que les enfants ne dépendent pas financièrement de leur père, de sorte que la séparation ne péjorera pas leur situation en Suisse à cet égard. Compte tenu de ces circonstances, une séparation de la famille ne contreviendrait pas excessivement à l'intérêt supérieur des enfants garanti aux art. 3 et 6 CDE, qui, pour rappel, n'est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en compte de la cadre de la pesée des intérêts relevant du droit des étrangers et ne saurait fonder une prétention directe au maintien d'une autorisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.2.3). Ainsi, compte tenu de son défaut complet d’intégration professionnelle et de sa dépendance large et durable à l’aide sociale, les intérêts privés du recourant ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt public à son éloignement. Partant, le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit être écarté. 5. 5.1 Le recourant a requis céans l’assistance judiciaire totale et a contesté le refus par l’autorité précédente de cette assistance judiciaire. Selon l’art. 2 al. 1 LAJ, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1).

- 19 - 5.2 En l’espèce, si la condition d’indigence apparaît réalisée au vu de la situation du recourant, tel n’est pas le cas de la condition relative aux chances de succès du recours, qui étaient très faibles. Le recourant émarge en effet à l’aide sociale de manière continue depuis plus de 10 ans et n’a pas tenu compte des trois avertissements signifiés par le SPM. Après les décisions de l’Office cantonal AI lui refusant des prestations, il n’a entrepris aucune démarche pour chercher un travail, même à temps partiel, qui puisse convenir à son état de santé ni pour se former et se reconvertir dans un autre domaine. Il n’a pas non plus tenter de revoir son organisation personnelle et familiale pour que sa femme puisse mettre à profit sa capacité de travail et aider financièrement le foyer. Son inaction à cet égard permet de retenir que sa dépendance à l’aide sociale est, au moins partiellement, fautive. Son mode de vie, ses dettes et son absence de formation et d’expérience professionnelle ne lui permettent en aucun cas de se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse. Enfin, la seule présence en Suisse de son épouse et de ses enfants n’est pas une raison d’admettre que son intérêt privé serait prépondérant, étant donné les nombreuses occasions déjà offertes par le SPM de rectifier sa situation pour tenir compte de sa vie de famille en Suisse. En outre, les chances de succès ne sont pas uniquement liées, comme semble le penser le recourant, à l’ampleur des conséquences de son renvoi sur sa vie, mais à la possibilité concrète que, face à l’ensemble des circonstances prévalant, l’autorité puisse accéder à sa demande. Or, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, aucun élément ne permettait de penser que le recourant serait sur le point de sortir de sa dépendance à l’aide sociale. Partant, les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les différentes conditions cumulatives à remplir pour son octroi n’étant pas remplies. 5.3 Cette appréciation valait d’ailleurs déjà devant l’autorité précédente, dont le refus d’accorder l’assistance judiciaire échappe par conséquent aux critiques. A cet égard, contrairement à l’avis du recourant, l’autorité inférieure ne s’est pas contentée de retenir que le rejet du recours impliquait tout bonnement le rejet de l’assistance judiciaire. Même si le Conseil d’Etat a renvoyé aux considérants précédents de sa décision détaillant la situation du recourant, il a conclu que les perspectives de gagner le procès étaient faibles au regard des circonstances du cas d’espèce et n’a absolument pas mentionné l’issue du litige. Cela est d’ailleurs cohérent avec la jurisprudence qui exige que la condition des chances de succès soit appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1).

- 20 -

6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire totale (A2 24 5) est rejetée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Johann Fumeaux, avocat à Sion, pour X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 21 janvier 2025